Article 11 du Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse"Abrogé

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Version05/02/2000

Entrée en vigueur le 5 février 2000

Aucune volaille morte ne peut être commercialisée sous l'une des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" si elle ne porte, simultanément, la bague de l'éleveur, le scellé de l'abatteur, l'étiquette prévus au présent article ainsi que le sceau d'identification pour les chapons et poulardes.
Les bagues et scellés incessibles sont exclusivement utilisés par leurs titulaires respectifs. Ces marques ne peuvent servir qu'une fois et leur mise en place doit être effectuée soigneusement pour les rendre inviolables.
La bague du producteur se présente sous la forme d'un anneau qui porte, outre le mot "Bresse" et les nom et adresse du producteur, les signes d'identification adoptés par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
Le scellé de garantie de l'abatteur se présente sous la forme d'une agrafe métallique portant au recto l'inscription "comité interprofessionnel de la volaille de Bresse". Dans le cas d'abattoirs, figurent au verso les nom, raison sociale et adresse de l'abatteur. Dans le cas d'abattage à la ferme par l'éleveur, le verso du scellé comporte l'indication "Abattage à la ferme".
L'étiquette est définie par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et comporte la mention "Appellation d'origine contrôlée".
Le modèle des sceaux d'identification des chapons et poulardes est défini par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. Ces sceaux doivent comporter au minimum la mention soit "Chapon de Bresse, appellation d'origine contrôlée", soit "Poularde de Bresse, appellation d'origine contrôlée", ainsi que l'indication de l'année de mise en place.
Les différentes marques d'identification prévues ci-dessus sont délivrées par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
Elles ne sont plus délivrées ou sont retirées par ce comité lorsqu'il est constaté qu'un atelier ne respecte pas les conditions de production.
Les modalités de distribution de ces différentes marques d'identification sont précisées dans l'arrêté prévu à l'article 15.
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Entrée en vigueur le 5 février 2000
Sortie de vigueur le 21 décembre 2009

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