Article 13 du Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse"Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/2000
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Les centres de sélection, d'accouvage, de production et d'abattage doivent être situés dans l'aire de production définie à l'article 1er.
L'agrément des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" comporte une déclaration d'aptitude de chaque intervenant de la filière ainsi qu'un examen organoleptique du produit.
Les organismes visés au premier alinéa doivent présenter, auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la déclaration d'aptitude à produire des volailles d'appellation d'origine contrôlée, dans laquelle ils s'engagent à respecter les conditions de production définies par le présent décret.
Lorsque les conditions de production ne sont plus respectées, cette déclaration d'aptitude peut être invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis, le cas échéant, d'une commission composée de professionnels, nommés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et selon une procédure définie dans l'arrêté prévu à l'article 15.
Pour les chapons de Bresse et les poulardes de Bresse, le producteur doit faire, auprès du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, une déclaration de mise en place mentionnant le nombre d'animaux et leur date de naissance. Pour les chapons, cette déclaration doit être faite à la fin de la castration du lot, et au plus tard le 31 août. Pour les poulardes, cette déclaration doit être faite lors de la mise en épinette.
Une commission spécifique pour les chapons de Bresse et les poulardes de Bresse dite "commission des volailles fines" est chargée de visiter chaque exploitation ayant adressé au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse la déclaration visée à l'alinéa précédent.
Les représentants des professionnels de cette commission sont nommés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
Les volailles provenant d'un abattoir ayant présenté une déclaration d'aptitude font l'objet périodiquement d'un examen organoleptique, organisé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par un organisme agréé à cet effet par l'institut précité.
Cet examen peut également être réalisé par une commission composée de professionnels nommés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 21 décembre 2009

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