Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 fixant les modalités de recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000
Codes visés : Code de la consommation, Code de la sécurité sociale.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, n° 17/01145

Confirmation — 

[…] L'article R. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999 et du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 applicable à la cause, dispose : «Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale».

 

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, n° 17-26.836

— 

[…] L'article R. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999 et du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 applicable à la cause, dispose : « Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale ». […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 380-2 ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Pour l'application des dispositions des articles R. 380-3 à R. 380-9 du code de la sécurité sociale aux personnes visées au II de l'article 19 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les caisses de mutualité agricole sont substituées aux organismes du régime général mentionnés auxdits articles.
Article 3
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article R. 741-40 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle afférent à l'exercice 1999.