Article 3 du Décret n°2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2000
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La consultation prévue au VI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :
I.-Le vote est organisé par l'employeur et se déroule conformément aux modalités fixées par l'accord signé par le ou les salariés mandatés.
II.-En l'absence de disposition relative à la consultation dans l'accord, l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés ainsi que, s'ils existent, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la date de signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit au salarié mandaté.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés au troisième alinéa du III de l'article 2.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal judiciaire, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles-ci sont celles arrêtées par l'employeur. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
III.-Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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