Article 18 du Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs

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Version15/02/2000
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Version19/04/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 34, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-465 du 16 avril 2021 - art. 2

Les dispositions des titres II à IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail s'appliquent aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent chapitre.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 2003, 00-45.491, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1940 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

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  • Conventions collectives·
  • Heures supplémentaires·
  • Transports publics·
  • Durée du travail·
  • Transport public·
  • Entreprise de transport·
  • Voyageur·
  • Homme·
  • Réseau·
  • Transport urbain

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 janvier 2002, 99-42.622, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Transport de voyageurs·
  • Travail réglementation·
  • Tramways et omnibus·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Recevabilité·
  • Cassation·
  • Transport urbain·
  • Homme

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 septembre 2005, 01-43.148, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Transport public·
  • Voyageur·
  • Entreprise de transport·
  • Réseau·
  • Hebdomadaire·
  • Durée du travail·
  • Forfait·
  • Salarié·
  • Dépassement
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