Article 1 du Décret n°2000-83 du 31 janvier 2000 relatif au champ de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale

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Version01/02/2000

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Ne peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, les organismes suivants :
Aéroports de Paris ;
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Agence française de développement ;
Agence nationale de valorisation de la recherche ;
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
Centre national de la danse ;
Charbonnages de France ;
Cité de la musique ;
Comédie-Française ;
Commissariat à l'énergie atomique ;
Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Electricité de France ;
Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;
Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;
Gaz de France ;
Houillères des bassins du Centre et du Midi ;
Houillères du bassin de Lorraine ;
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
La Française des Jeux ;
La Poste ;
Opéra national de Paris ;
Réseau ferré de France ;
Société des mines de potasse d'Alsace ;
Société nationale d'électricité et de thermique ;
Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000

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