Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2000
Dernière modification : 22 avril 2005
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire1

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2010, n° 09P05626

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; Vu le décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14.423, Inédit

Cassation — 

[…] que les règles à prendre en considération étaient celles, applicables jusqu'au 30 juin 2003, issues de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi AUBRY II ; qu'il résultait de l'article 19 de cette loi et des articles D 241-13 et D 241-20 du Code de la Sécurité Sociale issus du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 qu'entraient dans le champ d'application de l'allègement de cotisations sociales les salariés dont la durée du travail, fixée par accord collectif suivant les modalités prévues, était au plus égale à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures annuelles ; […]

 

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 12 février 2020, n° 17/08150

Infirmation partielle — 

[…] Pour l'essentiel, jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de la réduction Fillon était obtenu en multipliant la rémunération brute mensuelle du salarié versée au cours d'un mois civil telle que définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui englobe tous les éléments de rémunération, avec un coefficient dont la formule de calcul est fixée par décret (article D. 241-7 du code de la sécurité sociale). […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-13-1 ;

Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1062-1, 1144 et 1157-1 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 124-3 ;

Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, notamment l'article 1er ;

Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment les articles 39 et 39-1 ;

Vu la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 bis ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, notamment l'article 3 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment les articles 19, 20 et 21 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 janvier 2000,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Sous réserve de la substitution des articles R. 741-36, R. 741-37 et R. 741-38 du code rural à la mention de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article 95 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé à la mention des inspecteurs du recouvrement, les dispositions des articles D. 241-13 à D. 241-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 du présent décret sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés à l'article L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-10, L. 751-1 du code rural.
Article 3
Pour l'application de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article au 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord, sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations les indications prévues à l'article D. 241-22 du même code avant le 1er avril 2000.