Entrée en vigueur le 29 janvier 2000
[…] Vu les articles L.241-13-1, D.241-21 et D.241-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000, alors applicables ; […]
[…] L'article 3 du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 est effectivement intervenu pour instituer une période transitoire pour les entreprises qui appliquaient déjà la réduction du temps de travail avant le 1 er mars 2000. Il a prévu que les entreprises ayant satisfait au 1 er mars 2000 aux prescriptions des paragraphes 1 et 2de l'article D.241-21, relatif à l'entrée en vigueur et au dépôt d'un accord sur la durée collective du travail, étaient réputées avoir effectué la déclaration prévue au paragraphe 3, sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations les indications prévues à l'article D.241-22 du même code avant le 1 er avril 2000.
[…] Qu'à titre transitoire, l'article 3 du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 prévoyait que, pour l'application de l'article D 241-21 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article au 1 er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord, sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations les indications prévues à l'article D 241-22 du même code avant le 1 er avril 2000;