Article 23 du Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile

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Version31/10/1997

Entrée en vigueur le 31 octobre 1997

Des dérogations aux dispositions des articles D. 422-4 et D. 422-7, applicables jusqu'au 30 mars 1998, peuvent être accordées aux entreprises, par le ministre chargé de l'aviation civile, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour les membres du personnel navigant affectés sur des avions à hélices ou des avions à réaction d'une masse maximale au décollage inférieure à 14 tonnes.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
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Commentaire1


M. James Bordas, du group RI, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

D'une part, l'article 23 de ce texte instaure une période de transition, jusqu'au 30 mars 1998, durant laquelle les compagnies peuvent obtenir des dérogations, notamment à la durée cumulée du travail. D'autre part, les compagnies aériennes peuvent saisir la direction générale de l'aviation civile, en application de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, d'une demande de dérogation aux dispositions applicables au temps de vol, à la durée des arrêts ainsi qu'à l'amplitude des vols.

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