Décret n°97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 septembre 1997 |
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Dernière modification : | 11 mai 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment les articles 3 et 4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment les III et VII de l'article 43 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, modifié notamment par le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le contrôle par l'inspection générale des affaires sociales, prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales, par le ou les ministres compétents.
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales désigne les membres de la mission chargés du contrôle et détermine la période sur laquelle portera celui-ci. Cette décision est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 11 février 1985 susvisé.
Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, ces vérifications sont décidées par le chef de l'inspection générale des affaires sociales. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes qui font l'objet de ces vérifications ou, si ces organismes ont leur siège à l'étranger, aux représentants mentionnés au troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 11 février 1985 susvisé.
En application de l'article 42 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, de l'article 43 de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 et du décret n°97-864 du 23 septembre 1997, le Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a chargé l'Inspection générale des affaires sociales de contrôler le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public