Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 1 (V) JORF 28 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;
2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;
3° Quatre représentants des services de radiodiffusion sonore mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé de la communication après consultation des organisations représentatives des services concernés ;
4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.
Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
[…] Dans l'affaire C-333/07, […] Les articles 7 à 20 du décret no 97-1263 prévoient le régime des aides versées par l'Institut national de l'audiovisuel et financées par le produit net de la taxe sur les régies publicitaires versé au FSER.
[…] Affaire C-333/07 […] Les articles 7 à 20 du décret no 97-1263 énoncent le régime des aides versées par l'Institut national de l'audiovisuel et financées par le produit net de la taxe sur les régies publicitaires versé au Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Sont bénéficiaires de ces aides les titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore au sens de l'article 1er du décret no 97-1263.