Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997
Article 7 du Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;
2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;
3° Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er du présent décret, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.
Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Dans l'affaire C-333/07, […] Les articles 7 à 20 du décret no 97-1263 prévoient le régime des aides versées par l'Institut national de l'audiovisuel et financées par le produit net de la taxe sur les régies publicitaires versé au FSER.
Lire la suite…- Portée de l'obligation ) 5. questions préjudicielles·
- Cee/ce - contentieux * contentieux·
- Procédure de contrôle des aides·
- Aides accordées par les États·
- Notification à la commission·
- 1. questions préjudicielles·
- Phase préliminaire d'examen·
- Appréciation de validité·
- Examen par la commission·
- Limitation dans le temps
2. CJCE, n° C-333/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société Régie Networks contre Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, 26 juin 2008
[…] Affaire C-333/07 […] Les articles 7 à 20 du décret no 97-1263 énoncent le régime des aides versées par l'Institut national de l'audiovisuel et financées par le produit net de la taxe sur les régies publicitaires versé au Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Sont bénéficiaires de ces aides les titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore au sens de l'article 1er du décret no 97-1263.
Lire la suite…- Aides accordées par les États·
- Concurrence·
- Régime d'aide·
- Commission·
- Marché commun·
- Publicité·
- Mode de financement·
- Radio·
- Régie·
- Jurisprudence