Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1997
Dernière modification : 16 septembre 2003
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 juin 2021

[…] dès 1986, le principe d'un « prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision » (article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). 3 Décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ; décret n […] ° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ; décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ; […]

 

M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 18 novembre 2004

Le FSER a pour vocation la gestion de l'aide publique aux radios locales associatives prévue par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 pris en application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A ce titre, il assure la pérennité et le développement de ces radios associatives non commerciales et l'accomplissement des missions de communication sociale de proximité qui leur sont confiées par la loi.

 

M. Brottes François · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2002-154 du 24 décembre 2002 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et modifiant le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, l'attribution des subventions aux radios associatives est confiée non plus à la commission des représentants des radios associatives, mais au ministère de tutelle. […]

 

Décisions58


1Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2008, n° 0501242

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 8661067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ; Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 244324, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 17 avril 2015, 375680, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ; – l'arrêt du 22 décembre 2008, C-333/07, Régie Networks de la Cour de justice des Communautés européennes ; – le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment ses articles 4, 5 et 19 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

Vu le décret n° 97-1030 du 13 novembre 1997 portant renouvellement de la taxe parafiscale instituée par le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 23
TITRE Ier : DES RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN.
Article 1
Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
Article 2
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
I. - Publicité radiodiffusée
De 300 000 F à 1,5 million inclus 3 450
De 1,5 million à 3 millions inclus 8 620
De 3 à 6 millions inclus 18 110
De 6 à 9 millions inclus 31 050
De 9 à 15 millions inclus 51 750
De 15 à 21 millions inclus 81 940
De 21 à 30 millions inclus 117 300
De 30 à 45 millions inclus 172 500
De 45 à 60 millions inclus 250 120
De 60 à 90 millions inclus 357 070
De 90 à 120 millions inclus 500 250
De 120 à 150 millions inclus 672 750
De 150 à 180 millions inclus 828 000
De 180 à 210 millions inclus 983 250
De 210 à 240 millions inclus 1 138 500
De 240 à 270 millions inclus 1 293 750
De 270 à 300 millions inclus 1 449 000
De 300 à 330 millions inclus 1 604 250
De 330 à 360 millions inclus 1 759 500
De 360 à 390 millions inclus 1 914 750
De 390 à 420 millions inclus 2 070 000
Au-dessus de 420 millions 2 259 750
II. - Publicité télévisée
Jusqu'à 3 millions inclus 6 500
De 3 à 6 millions inclus 19 300
De 6 à 15 millions inclus 45 610
De 15 à 30 millions inclus 115 840
De 30 à 60 millions inclus 266 430
De 60 à 120 millions inclus 606 710
De 120 à 180 millions inclus 1 194 600
De 180 à 240 millions inclus 1 867 930
De 240 à 300 millions inclus 2 410 930
De 300 à 360 millions inclus 2 982 900
De 360 à 420 millions inclus 3 576 580
De 420 à 480 millions inclus 4 126 840
De 480 à 540 millions inclus 4 706 040
De 540 à 600 millions inclus 5 285 250
De 600 à 660 millions inclus 5 864 450
De 660 à 720 millions inclus 6 443 620
De 720 à 780 millions inclus 7 022 860
De 780 à 840 millions inclus 7 602 070
De 840 à 900 millions inclus 8 181 250
Au-dessus de 900 millions 8 760 480