Article 10 du Décret n°98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architectureAbrogé

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Version03/01/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D672-23 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1998

Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder au formalités normales d'inscription.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1998
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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