Article 12 du Décret n°98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architectureAbrogé

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Version03/01/1998
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Version25/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D672-24 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 45 (V)

Les écoles d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.


Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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