Décret n°98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architectureAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 janvier 1998
Dernière modification : 25 mai 2013

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

La commission nationale de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels est prévue à l'article 11 du décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux écoles d'architecture. Comme le prévoit l'article 8 du décret nommé ci-dessus, cette commission a essentiellement un rôle d'arbitre en cas de dysfonctionnement des commissions créées au sein de chaque école. Elle n'engendre donc pas de coûts supplémentaires pour l'administration.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 octobre 2013, n° 1101437

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment le quatrième alinéa de son article 5 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;

Vu le décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 1997,
Article 1
Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des premier et deuxième cycles des études d'architecture et du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG, dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Un candidat ne peut être admis que dans l'école d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
Article 3
A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans.