Article 3 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secoursAbrogé

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Version28/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1424-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 3 juillet 2002, n° 0100652
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours : “Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, […] Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages” ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : “A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, […]

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