Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997
Article 3 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 3 juillet 2002, n° 0100652
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours : “Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, […] Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages” ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : “A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, […]
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