Article 16 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1424-16 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99NC01421, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'a pas soulevé le moyen tiré de l'application de l'article 16 du décret n° 97-1225 ; […] Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

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