Article 20 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1424-20 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).