Article 23 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1997
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Version12/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1424-23 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les compétences et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
Le comité, dont sont membres les représentants de l'administration siégeant au comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels, est présidé par le président du conseil d'administration. Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du comité.
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, dont le nombre est égal à celui des représentants de l'administration, a lieu dans les mêmes conditions et à la même date que celle des représentants des sapeurs-pompiers volontaires à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus pour trois ans par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, sauf lorsqu'ils cessent d'exercer la fonction au titre de laquelle ils ont été élus.
Un même sapeur-pompier volontaire peut être élu au comité consultatif départemental et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2009, n° 0900569
Rejet

[…] il ne percevra plus la vacation forfaitaire de chef de garde ; qu'il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêté attaqué, que l'article 23 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997, ait été respecté ; qu'il appartenait, en conséquence, […]

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Incendie·
  • Vacation·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Conseil d'administration·
  • Mesures d'urgence·
  • Commandement·
  • Demande

2Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2009, n° 0900571
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] il lui sera difficile de concilier son emploi avec les fonctions de chef du bureau de la formation au sein du service formation et développement du SDIS du Bas-Rhin à Schweighouse-Sur-Moder ; qu'il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêté attaqué, que l'article 23 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997, ait été respecté ; qu'il appartenait, en conséquence, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Incendie·
  • Suspension·
  • Service·
  • Légalité·
  • Conseil d'administration·
  • Mesures d'urgence·
  • Demande·
  • Juge
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