Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997
Article 32 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
Commentaires • 3
En application de l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 codifiée à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil d'administration du SDIS de fixer, à la majorité des deux tiers de ses membres, les modalités de calculs des contributions des communes, des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secous et du départment au budget de cet établissement public. […] L'article 32 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 pris pour l'application de ce texte prévoit, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Cette disposition est d'ailleurs à rapprocher de l'article L. 2321-7 du code général des collectivités locales selon lequel les frais d'achat et d'entretien des matériels constituent une dépense obligatoire des communes. Le problème se pose donc pour les communes, sièges de centres de première intervention (CDI), qui conservent la gestion du matériel restant mais ne peuvent plus, dès à présent, acheter de matériels nouveaux. […] En cas d'absence de délibération sur le montant prévisionnel des contributions et des répartitions des contributions, l'article 32 du décret nº 97-1225 du 26 décembre 1997, relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2010, n° 0903242
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, qui codifie les dispositions de l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, […] en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code, qui codifie les dispositions de l'article 32 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 : « … Lorsque, le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, […]
Lire la suite…- Contribution·
- Commune·
- Titre exécutoire·
- Délibération·
- Conseil d'administration·
- Coopération intercommunale·
- Incendie·
- Transfert·
- Etablissement public·
- Titre
[…] loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 18 Ces dispositions réglementaires figuraient initialement à l'article 32 du décret n ° 97 - 1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours avant d'être codifiées en 2000 à l'article R. 1424- 32 du CGCT. […] Le trouble est néanmoins semé par les alinéas suivants de l'article R. 1424- 32 […]
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