Article 34 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secoursAbrogé

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Version28/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1424-34 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention, conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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