Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997
Article 47 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1997
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la même loi.
1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la même loi.
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