Décret n°97-1232 du 26 décembre 1997 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité au sein des exploitations agricoles ou des halles technologiques dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 juillet 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code rural, notamment son article L. 812-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Une indemnité de sujétions spéciales, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, peut être attribuée aux personnels exerçant des fonctions de responsabilité au sein des exploitations agricoles ou des halles technologiques dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole.
Article 2
Les exploitations agricoles et les halles technologiques des établissements publics de l'enseignement supérieur agricole ont une vocation d'enseignement, d'expérimentation ou de recherche.
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation.
La halle technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles introduites, ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités. Elle permet l'expérimentation en situation réelle de production, la réalisation d'études, d'analyses et de prototypes.
Article 3
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus.