Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 décembre 1997 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée interdisant certains jeux de hasard, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer ;
Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 16 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'autorisation d'ouvrir des établissements destinés à la pratique des jeux d'argent et de hasard peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée à l' article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure , et au vu d'un cahier des charges établi par lui.
Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure, et les cercles, dans les conditions prévues par le présent décret.
I .- (Supprimé)
II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.
Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.
Tout cercle a un directeur des jeux.
justice, sur les propositions d'un conseiller à la Cour de cassation, formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure la commission consultative des jeux en Polynésie française (art. 3 du décret […] n° 97-1135 du 9 décembre 1997).