Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1997
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

justice, sur les propositions d'un conseiller à la Cour de cassation, formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure la commission consultative des jeux en Polynésie française (art. 3 du décret […] n° 97-1135 du 9 décembre 1997).

 

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 2000, 00-82.771, Inédit

Rejet — 

[…] « aux motifs qu' » en vertu de l'article 1 er du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997, l'ouverture des « établissements destinés à la pratique des jeux de hasard doit être autorisée par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie Française » ; qu'en l'espèce, il est établi que les cercles exploités sous l'enseigne « New Diamond Casino » ne possèdent pas cette autorisation, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 novembre 2001, 99PA01767, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996, et notamment son article 65 ; VU la loi n 96-1240 du 30 décembre 1996 portant ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'Outre-mer, et notamment son article 23 ; VU le décret n 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ; VU l'arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ; VU le code de justice administrative ;

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004, Loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Conformité — 

[…] Vu la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française adoptée le 29 janvier 2004, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi complétant le statut de la Polynésie française ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 16 et 29 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée interdisant certains jeux de hasard, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 16 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
Article 1

L'autorisation d'ouvrir des établissements destinés à la pratique des jeux d'argent et de hasard peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée à l' article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure , et au vu d'un cahier des charges établi par lui.

Article 2

Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure, et les cercles, dans les conditions prévues par le présent décret.

I .- (Supprimé)

II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.

Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.

Tout cercle a un directeur des jeux.

Article 3

Une commission consultative des jeux est instituée à l'article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le même article et par l'article R. 344-8 du même code.