Article 5 du Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1997
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Version01/12/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R344-9 (VD)

Entrée en vigueur le 11 décembre 1997

Le dossier soumis à la commission comprend les pièces suivantes :
1. La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
2. Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
3. Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
4. Lorsqu'une société est demanderesse :
- l'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société ; toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
- les statuts de la société, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
- le mandat habilitant le pétitionnaire ;
5. Lorsqu'une association est demanderesse :
- les statuts de l'association et du cercle accompagnés de la liste des membres du conseil d'administration ;
- une notice comportant tous renseignements relatifs aux locaux, au but de l'association, à l'aide réelle apportée à la branche d'activité dont se réclame le cercle et tous éléments susceptibles de faire apparaître si le jeu est ou n'est pas le but exclusif ou principal de l'association ;
- l'engagement du cercle d'affecter un pourcentage déterminé des recettes brutes des jeux au but poursuivi par l'association ;
6. Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, et, en ce qui concerne le cercle, du président et des membres du bureau de l'association ainsi que du directeur des jeux ;
7. Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, et, en ce qui concerne le cercle, du président de l'association et du directeur des jeux, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait du casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
8. La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
9. Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
10. Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire aux comptes et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ou, s'il s'agit d'une association, le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
11. Le cahier des charges ;
12. Les pièces de l'enquête de commodo et incommodo ;
13. Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
c) Le plan des locaux.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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