Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997
Article 18 du Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française
Chronologie des versions de l'article
Version11/12/1997
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Version05/05/2002
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Version01/12/2014
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 11 () JORF 5 mai 2002
Le directeur responsable du casino ou du cercle engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
Le directeur responsable du casino ou du cercle est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino ou du cercle, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.
Le directeur responsable du casino ou du cercle est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino ou du cercle, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.
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