Article 18 du Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1997
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Version05/05/2002
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Version01/12/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R344-28 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Modifié par : Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 11 () JORF 5 mai 2002

Le directeur responsable du casino ou du cercle engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
Le directeur responsable du casino ou du cercle est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino ou du cercle, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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