Décret n°97-1189 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-707 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe 1 sont prises soit par le ministre chargé de l'éducation nationale et de la jeunesse, seul ou conjointement avec d'autres ministres, soit par décret, selon ce que prévoient les dispositions en vigueur.
Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe 2 sont prises soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, seul ou conjointement avec d'autres ministres, soit par décret, selon ce que prévoient les dispositions en vigueur.
Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil demeurent en vigueur.