Article 13 du Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998
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Version10/11/2004
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

1° Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.


2° Les travaux publics ou privés nécessités par l'entretien de la réserve sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.


Il s'agit en particulier des travaux permettant de garantir un équilibre hydraulique favorable à la préservation des milieux naturels et à l'exercice des activités autorisées par le présent décret, en particulier :


- l'aménagement et la réhabilitation des vasières, roselières et prairies ;


- l'aménagement de reposoirs en mer ou sur terre pour l'accueil de l'avifaune ;


- les travaux d'aménagement permettant d'assurer les échanges hydrauliques entre les différentes zones de la réserve naturelle, ainsi que les travaux d'aménagement conciliables avec les objectifs généraux de la réserve qui pourraient améliorer les conditions de sédimentation et d'exploitation du chenal de Rouen ;


- l'entretien des fossés, canaux, vannes, buses d'écoulement des eaux ;


- les travaux nécessités par l'entretien, la réfection ou l'aménagement des digues, ainsi que les dépôts ou emprises temporaires liés à ces travaux.


Un cahier des charges hydraulique fixe les objectifs et les modalités d'application de l'entretien hydraulique. Il est arrêté par le préfet après avis du comité consultatif et conformément au plan de gestion de la réserve naturelle. Il est révisable.


Sont également autorisés par le préfet tous autres travaux d'entretien courant nécessités par la mise en oeuvre du plan de gestion de la réserve ou qui s'avèrent nécessaires à la gestion écologique des terrains.


3° Par ailleurs, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, excepté en cas d'urgence, les travaux d'entretien portant :


- sur les infrastructures économiques et industrielles et notamment les canalisations ;


- sur les gabions situés en lais maritimes de vives eaux et hors des sites de nidification, en période de mortes eaux ;


- sur les autres gabions et les plans d'eau, hors période de nidification.


4° Peuvent notamment être autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, conformément à l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime :


- les travaux ou installations liés à la sécurité ;


- la mise en tranchée ou la pose de canalisations industrielles, dans la mesure où les travaux effectués ne contreviennent pas aux objectifs de gestion de la réserve ;


- les travaux de réaménagement du centre d'enfouissement technique du Hode autorisé par arrêtés du préfet de Seine-Maritime du 25 avril 1984 et du 24 mai 1994 à la fin de l'exploitation du centre ; après arrêt de l'exploitation de ce centre, l'exploitant continuera d'assurer les obligations réglementaires lui incombant ; il pourra être chargé de missions plus étendues de valorisation du site en accord avec l'organisme de gestion de la réserve naturelle et après avis du comité consultatif ;


- les travaux permettant l'évacuation à travers les prairies du Hode des matériaux du site industriel du Hode en direction du canal de Tancarville, notamment par la mise en place d'un tapis roulant industriel et d'un chemin non stabilisé permettant d'assurer son installation et son entretien ; au préalable, ces travaux feront l'objet d'une étude visant à apprécier leurs conséquences sur l'environnement et à définir les actions susceptibles de maintenir les équilibres hydrauliques, agricoles et ornithologiques dans les prairies du Hode.


5° Les travaux d'entretien, de réfection et d'aménagement des digues de calibrage et des digues de délimitation de terre-plein et de plan d'eau bordant la réserve naturelle, qui appartiennent au patrimoine de l'Etat, sont définis en concertation avec le préfet.


Les projets correspondants prennent en compte les objectifs du plan de gestion de la réserve et sont soumis pour avis au comité consultatif.


Les digues concernées sont la digue basse nord, la digue D 2 et la digue sud du quai de Bougainville sur la rive droite, ainsi que la digue sud sur la rive gauche.


6° Le préfet peut autoriser, après avis du préfet maritime s'il y a lieu et du comité consultatif, les équipements nécessaires au suivi scientifique de l'estuaire recommandés par le conseil scientifique.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions2


1Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, n° 197925
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 13-6° du décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ou subsidiairement, l'ensemble du décret ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 21 mars 2001, 197925 197926, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 13-6° du décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ou subsidiairement, l'ensemble du décret ;

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