Article 1 du Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1998
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Version27/01/2006
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Version28/09/2019

Entrée en vigueur le 28 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 43

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports justifie de la qualité d'artisan.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
8 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] L'article 3 modifie l'article R. 751-4 pour préciser que l'obligation de déclaration des fonctions exercées et des intérêts s'applique également aux membres de la CDAC qui ne détiennent pas de droit de vote – c'est-à-dire les nouvelles personnalités qualifiées représentant le tissu économique, […]

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Mme Sandrine Doucet · Questions parlementaires · 14 juin 2016

L'article 19 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dispose que « doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État ». […] En effet, l'article 1 du décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale précise que « les personnes physiques, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2009, n° 0818608
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01-03 […] — de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°98-247 du 2 avril 1998 ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00207, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner la Chambre des Métiers d'Alsace à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 août 2013, n° 13/55887

[…] Il résulte des dispositions de l'article 1 du décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et du répertoire des métiers que “ la qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années au moins”.

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