Article 3 du Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiersAbrogé

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Version01/07/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 32

Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.

Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues au présent article et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
11 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] L'article 3 modifie l'article R. 751-4 pour préciser que l'obligation de déclaration des fonctions exercées et des intérêts s'applique également aux membres de la CDAC qui ne détiennent pas de droit de vote – c'est-à-dire les nouvelles personnalités qualifiées représentant le tissu économique, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 avril 2022, n° 21/00214
Infirmation

[…] 2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

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  • Artisanat·
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  • Contrat administratif·
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2Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2009, n° 0703922
Annulation

[…] — le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, […] Article 3 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Rhône-Alpes tendant à la condamnation de M. X à un euro symbolique sont rejetées.

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3Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2008, n° 07/00700
Infirmation

[…] USAGE ILLEGAL DU MOT « ARTISAN » I DE DERIVE POUR L'APPELLATION I LA F D'UNE ENTREPRISE, D'UN PRODUIT I D'UNE PRESTATION DE SERVICE, entre avril et courant /06/2006, à Arrondt judiciaire de Foix, infraction prévue par les articles 24 §I 3°, 21 §III, §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996, les articles 1, 2, 3, 6 du Décret 98-247 DU 02/04/1998 et réprimée par l'article 24 §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996

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