Décret n°98-247 du 2 avril 1998
Article 13 du Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 - art. 16
Lorsque les personnes immatriculées au répertoire des métiers ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles demandent leur radiation dans le délai d'un mois.
En cas de décès de la personne immatriculée, la radiation est demandée par les héritiers ou les ayants droit dans le délai de six mois à compter de la date du décès. Toutefois, ces héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation, peuvent demander, à compter de la date du décès et dans les mêmes délais, le maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée d'un an renouvelable une fois. En cas de liquidation amiable d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la publication de la clôture de la liquidation.