Décret n°98-608 du 17 juillet 1998
Article 8 du Décret n°98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1998
Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 14 décembre 2011, n° 0900456
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 susvisé : « Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret-Défense ; 2° Secret-Défense ; 3° Confidentiel-Défense » ; […] qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « (…) Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, […]
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