Décret n°91-588 du 24 juin 1991 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1990
Dernière modification : 1 septembre 1990

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Décisions3


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2009, n° 0602359

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-588 du 24 juin 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

 

2Tribunal administratif de Toulon, 26 février 2010, n° 0804093

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-588 du 24 juin 1991 : « Les personnels titulaires (…) chargés des fonctions de conseillers en formation continue peuvent percevoir une indemnité de sujétions spéciales (…). » ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, l'attribution de cette indemnité « est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. » ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 26 février 2010, n° 0805679

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-588 du 24 juin 1991 : « Les personnels titulaires (…) chargés des fonctions de conseillers en formation continue peuvent percevoir une indemnité de sujétions spéciales (…). » ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, l'attribution de cette indemnité « est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. » ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9,
Article 1
Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels chargés des fonctions de conseiller en formation continue peuvent percevoir une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre des mêmes fonctions.
Les personnels qui exercent ces fonctions à temps partiel reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Article 3
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.