Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991
Article 3 du Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothésisteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/1991
Entrée en vigueur le 4 octobre 1991
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique et par l'article 1er du présent décret.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa dudit article L. 510-8 bis, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa dudit article L. 510-8 bis, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.