Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothésisteAbrogé

Commentaire1


M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

La transposition en droit interne des directives europeennes a ete realisee par le decret no 91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-8 bis du code de la sante publique et relatif a l'exercice de la profession de pedicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothesiste et par l'arrete du 13 decembre 1991 relatif a la composition du dossier et aux modalites d'organisation de l'epreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prevues, pour les opticiens-lunetiers, par le decret precite.

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, Inédit

Cassation — 

[…] c'est à la condition qu'il y ait eu imprudence, négligence ou mise en danger délibérée de la personne d'autrui; que la longueur de l'instruction de la demande de Patricia Z…, bien au-delà du délai de 4 mois prévu par le décret n° 91-1012 du 2 octobre 1991, laisse présumer la volonté de l'Administration, de concert avec les représentants de la profession concernée, de faire échec à la liberté communautaire d'établissement, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372, L. 492, L. 493, L. 505, L. 508, L. 510-1, L. 510-2, L. 510-4, L. 510-5 et L. 510-8 bis ;

Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 modifié créant un Conseil supérieur des professions paramédicales ;

Vu le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes accomplis directement par les pédicures-podologues ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ne sont pas titulaires des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement, par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 du code de la santé publique et qui ont suivi avec succès une formation post-secondaire théorique et pratique d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur du même niveau de formation d'un Etat membre, et qui souhaitent exercer en France les professions de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier ou d'audioprothésiste, doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
En ce qui concerne les opticiens-lunetiers, un enseignement d'une durée minimale de deux ans dispensé dans un établissement assurant une formation professionnelle du même niveau que celle qui est dispensée en France est assimilée à la formation post-secondaire mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 2
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis des commissions compétentes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne la profession de pédicure-podologue, et par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les professions d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.
Article 3
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique et par l'article 1er du présent décret.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa dudit article L. 510-8 bis, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.