Article 24 du Décret n°98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1998
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Version05/03/1999

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

Les agents recrutés en application des articles 8, 9 et 10 ci-dessus qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emploi, dans la limite du traitement afférent à l'échelon le plus élevé du nouvel emploi.
Lorsque le traitement afférent à l'ancien emploi n'est pas calculé par rapport aux indices de la fonction publique, le versement de l'indemnité compensatrice ne peut conduire à ce que la rémunération attachée au nouvel emploi excède 85 % du montant du traitement antérieur.
L'indemnité compensatrice est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
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