Décret n°98-385 du 18 mai 1998
Article 26 du Décret n°98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1998
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999
Les avancements de grade au choix sont prononcés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
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