Article 3 du Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière

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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 16

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent :

a) La liste et les conditions d'emploi des substances à but nutritionnel telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances qu'il est licite d'incorporer aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui sont applicables à ces substances ;

b) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'étiquetage, la présentation et la publicité peuvent faire allusion à un régime ou à une catégorie de personnes.

c) Les modalités d'utilisation des mentions relatives à la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de table) ou leur absence ;

d) Les modalités d'utilisation des mentions concernant l'absence de gluten ;

e) Les conditions dans lesquelles doit intervernir la déclaration relative au groupe de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière figurant au point 4 de l'annexe I " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales " et les modalités selon lesquelles doit être effectuée cette déclaration.

Pour les produits appartenant aux groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière énumérés à l'annexe I du présent décret, ces arrêtés fixent les dispositions relatives aux exigences essentielles quant à leur nature ou à leur composition, ainsi que celles relatives à la qualité des matières premières utilisées, à l'hygiène, aux substances d'addition, à l'étiquetage, à la présentation et à la publicité. Ces arrêtés autorisent également les modifications de la composition d'aliments de consommation courante pour les rendre conformes à l'objectif nutritionnel auquel ces produits sont censés répondre.

Entrée en vigueur le 14 avril 2011
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 99-86.574, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er du décret du 15 avril 1912, 1 er du décret n° 97-964 du 14 octobre 1997, 1, 3 et 4 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, 2 du décret du 18 septembre 1989, 1 er -10 de l'arrêté du 19 mars 1990 (J. O. 29 mars 1990), L. 213-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Vitamine·
  • Compléments alimentaires·
  • Décret·
  • Additif alimentaire·
  • Vente·
  • Produit·
  • Alimentation·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Confiserie

2CJCE, n° C-95/01, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre John Greenham et Léonard Abel, 5 février 2004

[…] 9. En vertu de l'article 1er du décret n° 91-827, du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière (JORF du 31 août 1991, p. 11424): […] 10. L'article 3 du même décret est rédigé comme suit:

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  • Protection de la santé publique, préservation des végétaux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Denrée alimentaire·
  • Etats membres·
  • Commercialisation·
  • Danemark·
  • Vitamine

3CJCE, n° C-24/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2001

[…] 3. […] En vertu de l'article 1er du décret n° 91-827, du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière (ci-après le «décret du 29 août 1991»), «[s]ont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif».

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Denrée alimentaire·
  • Etats membres·
  • Commission·
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  • Santé·
  • Commercialisation·
  • Gouvernement
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