Article 8 du Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière

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Version31/08/1991
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Version17/11/2001

Entrée en vigueur le 31 août 1991

Lors de la première mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article 1er et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
Dans le cas où la mise en vente a déjà eu lieu dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration précitée est à compléter de l'indication de l'autorité de l'Etat membre destinataire de la première déclaration.
A toute demande du préfet du département, le fabricant ou l'importateur doit fournir l'exposé des travaux scientifiques ainsi que toutes autres données justifiant la conformité du produit aux dispositions de l'article 1er ainsi qu'aux allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières.
Dans la mesure où les travaux scientifiques ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.
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Entrée en vigueur le 31 août 1991
Sortie de vigueur le 15 novembre 2001
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 13-88.386, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 212-1 et L. 213-1 du code de la consommation, 3, 15 et 16 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatifs aux compléments alimentaires, 8 du décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, 121-2 du code pénal, 591 et 593 9 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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