Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière

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BOFiP · 7 février 2024

[…] les produits contenant du chocolat (ou du succédané de chocolat), quelle qu'en soit la proportion […] Ont ainsi le caractère de denrées alimentaires les produits « diététiques » ou de « régime » régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière qui ne présentent pas un caractère médicamenteux et sous réserve des exceptions énumérées aux I-B-2 § 120 à 140 et au t ;

 

BOFiP · 2 août 2023

[…] Ont ainsi le caractère de denrées alimentaires les produits « diététiques » ou de « régime » régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière qui ne présentent pas un caractère médicamenteux et sous réserve des exceptions énumérées aux I-B-2 § 120 à 140 et au

 

BOFiP · 29 juin 2022

Ont le caractère de denrées alimentaires les produits « diététiques » ou de « régime » régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière qui ne présentent pas un caractère médicamenteux et sous réserve des exceptions énumérées aux I-B-2 § 120 à 140 et au Remarque : Ce décret a été modifié par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1 er août […] de la taille d'une bouchée constitués soit de chocolat fourré (point 7 du A de l'annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), […]

 

Décisions25


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 22 mars 2006, 277706, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret du 23 juillet 1931 relatif au régime douanier de certaines catégories de papiers ; Vu le décret du 13 juillet 1934 ; Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 modifié relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05238-2/CN, 8 octobre 2021

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[…] - les compotes pour enfants, les galettes de riz et les huiles biologiques sont des produits diététiques dont la vente est autorisée en officine et pratiquée par la majorité des officines ; le décret n° 91-827 du 29 août 1991 visé par l'ARS ne s'applique pas aux produits diététiques mais aux aliments destinés à une alimentation particulière ;

 

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05238-2/CN, 8 octobre 2021

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[…] - les compotes pour enfants, les galettes de riz et les huiles biologiques sont des produits diététiques dont la vente est autorisée en officine et pratiquée par la majorité des officines ; le décret n° 91-827 du 29 août 1991 visé par l'ARS ne s'applique pas aux produits diététiques mais aux aliments destinés à une alimentation particulière ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et du ministre délégué à la santé,

Vu la directive C.E.E. n° 89-398 du Conseil des communautés européennes du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations entre Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 8 janvier 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.
Une alimentation particulière doit répondre aux besoins nutritionnels particuliers :
- soit de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ;
- soit de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments ;
- soit des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.
Article 2
La nature ou la composition des produits mentionnés à l'article 1er doit être telle que ces produits soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.
Les denrées destinées à une alimentation particulière doivent répondre également aux dispositions réglementaires applicables aux denrées de consommation courante sous réserve des modifications apportées à ces denrées pour les rendre conformes à la définition de l'article 1er.
Article 3

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent :

a) La liste et les conditions d'emploi des substances à but nutritionnel telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances qu'il est licite d'incorporer aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui sont applicables à ces substances ;

b) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'étiquetage, la présentation et la publicité peuvent faire allusion à un régime ou à une catégorie de personnes.

c) Les modalités d'utilisation des mentions relatives à la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de table) ou leur absence ;

d) Les modalités d'utilisation des mentions concernant l'absence de gluten ;

e) Les conditions dans lesquelles doit intervernir la déclaration relative au groupe de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière figurant au point 4 de l'annexe I " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales " et les modalités selon lesquelles doit être effectuée cette déclaration.

Pour les produits appartenant aux groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière énumérés à l'annexe I du présent décret, ces arrêtés fixent les dispositions relatives aux exigences essentielles quant à leur nature ou à leur composition, ainsi que celles relatives à la qualité des matières premières utilisées, à l'hygiène, aux substances d'addition, à l'étiquetage, à la présentation et à la publicité. Ces arrêtés autorisent également les modifications de la composition d'aliments de consommation courante pour les rendre conformes à l'objectif nutritionnel auquel ces produits sont censés répondre.