Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993
Article 3 du Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat généralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/1993
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Version14/11/1995
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Version28/09/1997
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Version26/10/2002
Entrée en vigueur le 26 octobre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1291 du 24 octobre 2002 - art. 2 () JORF 26 octobre 2002
L'examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
Le ministre chargé de l'éducation nationale peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes. L'ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d'épreuves. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé. Le cas échéant, pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.
Le ministre chargé de l'éducation nationale peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes. L'ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d'épreuves. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé. Le cas échéant, pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.
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