Article 15 du Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
>
Version14/11/1995
>
Version26/10/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D334-19 (M)

Entrée en vigueur le 17 septembre 1993

Les candidats qui pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :
- candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées : ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
- candidats ayant subi une partie des épreuves : ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
- candidats autorisés à subir des épreuves de contrôle : ils subissent seulement ces épreuves ;
- candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables.
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives, de même que la note d'atelier de pratique, sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Sortie de vigueur le 14 novembre 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).