Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat généralAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 septembre 1993 |
---|---|
Dernière modification : | 24 août 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, modifiée notamment par l'article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 92-300 du 31 mars 1992 portant modification du décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 1er juillet 1993 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993,
TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.
Le diplôme national du bacalauréat général est délivré au vu d'un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :
- série ES : Economique et sociale ;
- série L : Littéraire ;
- série S : Scientifique.
- série ES : Economique et sociale ;
- série L : Littéraire ;
- série S : Scientifique.
En réalité, la réforme s'est traduite par la suppression de la possibilité d'admission précoce au cours préparatoire - heureusement rétablie en juin 1992 - et l'interdiction toujours en vigueur d'accéder avant l'âge de dix ans en classe de 6e (art. 4 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990). […]