Article 7 du Décret n°98-623 du 21 juillet 1998 relatif à la commission des comptes et de l'économie de l'environnementAbrogé

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Version23/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D133-40 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1998

La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1998
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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