Article 2 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1998
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Version08/09/2011
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Version07/06/2018

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

La Caisse des dépôts et consignations est dotée d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public qui est commune à l'ensemble de ses agents, quel que soit leur régime juridique et leur statut.
Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.
Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.
Les réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives relèvent de la compétence de la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45.
Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.

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Décisions2


1CADA, Avis du 11 mai 2023, Caisse des dépôts et consignations (CDC), n° 20231499

[…] d'agents contractuels de droit public, d'agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et d'agents contractuels recrutés sous le régime des conventions collectives, en vertu de l'article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996. L'article 2 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertations propres à cet établissement prévoit que ce dernier est doté d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public, […]

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  • Consignation·
  • Commission·
  • Dépôt·
  • Document administratif·
  • Liste·
  • Service public·
  • Personnel·
  • Communication·
  • Établissement·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA02414, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : « Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public. / La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 : « Il est constitué à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux qui se substituent, respectivement, […]

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