Article 4 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1998
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Version08/09/2011
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Version07/06/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

Les commissions spécialisées du comité unique de l'établissement public assistent celui-ci dans les domaines définis aux articles 25 à 29.
Ces commissions spécialisées comprennent :
1° La commission des personnels publics et agents ayant conservé le bénéfice des droits et obligations prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines appelée “ commission des personnels publics ” ;
2° La commission des agents contractuels sous régime des conventions collectives appelée “ commission des salariés ” ;
3° La commission “ emploi, formation et égalité professionnelle ” ;
4° La commission “ action sociale ”.
Ces commissions spécialisées peuvent émettre des recommandations au comité unique de l'établissement public.
En fonction des points inscrits à l'ordre du jour du comité unique, les commissions spécialisées, notamment la commission des personnels publics et la commission des salariés, peuvent être réunies en formation conjointe, dans les conditions définies au règlement intérieur du comité unique de l'établissement public prévu à l'article 33.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA02414, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : « Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public. / La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 : « Il est constitué à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux qui se substituent, […] qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte d'hygiène et de sécurité central et des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux qui se substituent, […]

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