Article 10 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1998
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Version08/09/2011
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Version07/06/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

Chaque comité local unique comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé et qui en assure la présidence, le responsable ayant localement autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13.
Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités locaux uniques ne peut excéder dix et ceux dans les comités locaux “ santé, sécurité et conditions de travail ” ne peut excéder sept.
Le nombre des représentants du personnel dans le comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ” est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté prévu à l'article 5.
L'arrêté portant création du comité local indique, au plus tard six mois avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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