Article 14 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1998
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Version08/09/2011
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Version07/06/2018

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité unique de l'établissement public et, le cas échéant, des comités locaux uniques, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre des services au titre desquels ces instances sont instituées.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité unique et, le cas échéant, du comité local unique, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire : être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou être affectés dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire : être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public : bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont agents contractuels sous le régime des conventions collectives : exercer leurs fonctions ou être en congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, ou en congé parental ou tout autre congé lié à un événement familial pour lequel la Caisse des dépôts et consignations maintient la rémunération en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ;
5° Lorsqu'ils ont la qualité d'agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : être en position d'activité ou de congé parental.
Les fonctionnaires relevant d'un corps propre à la Caisse des dépôts et consignations affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 précité, ou mis à disposition d'un établissement public administratif ou dans un département ministériel sont électeurs au comité unique de l'établissement public et au comité technique de proximité du service dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité unique de l'établissement public.


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