Article 16 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1998
>
Version08/09/2011
>
Version07/06/2018
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 7 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

Sont éligibles au titre du comité unique de l'établissement public et du comité local unique dont ils relèvent les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces instances.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 14 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents mentionnés au 4° du même article en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ;
3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).